Nettoyage du 27 au 30 mars - Districts Douville - Cascades - Sainte-Rosalie - Hertel-Notre-Dame - Yamaska - Saint-Joseph

Merci de libérer les rues.

Réclamation

Réclamation

Les Services juridiques gèrent les réclamations qui peuvent être dirigées contre la Ville de Saint-Hyacinthe pour des dommages qu’un individu prétend avoir subis en raison d’un fait ou d’une omission de la Ville et de ses employés. Une réclamation peut également être acheminée aux Services juridiques lorsqu’un dommage est causé à un bien ou à la propriété.

Comment adresser une réclamation ?

Le réclamant doit transmettre, dans les 15 jours suivant l’événement, sous peine de rejet, une lettre explicative résumant les motifs donnant droit à une réclamation ou le formulaire de réclamation accompagné de photos (s'il y a lieu). Les factures ou pièces justificatives pourront être acheminées par la suite.

Que doit contenir une réclamation ?

Dans la mesure du possible, les informations suivantes doivent être transmises :

  • La date
  • Le lieu
  • La cause
  • Les dommages
  • Vos coordonnées

Formulaire de réclamation

Note : pour remplir le formulaire électroniquement, vous devez l’enregistrer sur votre ordinateur avant de le compléter.

Où faire parvenir une réclamation ?

Ville de Saint-Hyacinthe

Services juridiques

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2

juridiques@st-hyacinthe.ca

Suivi du dossier

La réclamation fait par la suite l’objet d’une enquête réalisée par les services municipaux ou des experts en sinistres selon le cas. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance des articles pertinents de la Loi sur les cités et villes.

ARTICLES DE LOI PERTINENTS

1.— Des avis d’actions et des diverses procédures

Art. 585. Avis de réclamation

1º Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

2º Avis de réclamation — Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.

3º Délai — Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de quinze jours de la date de la signification de cet avis.

4º Défaut d’avis — Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

Moyen de non-recevabilité ou dilatoire — C’est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile couvre cette irrégularité.

Inscription — Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.

5º Prescription — Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.

6º Recours en garantie — La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte.

7º Accidents sur trottoirs, rues ou chemins — Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.

8º Dommage causé par refoulement d’égout — Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.

Art. 586. Prescription

Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

Art. 604.1. Objet sur la chaussée

La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.

Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.

Art. 604.3. Faute d’un constructeur

La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.